Ordonnance du 12 mars 2007 : la casse du code du travail expliquée par Richard Abauzit
C’est un ancien inspecteur du travail, Richard Abauzit, qui a mis à profit le temps libre que la retraite lui a donné pour analyser en détail les incroyables « réformes » mises en œuvre par nos soi-disant « représentants » qui, manifestement, ne défendent plus du tout l’intérêt général mais autre chose.
Fins connaisseurs du droit du travail et souvent d’un grand courage — trop peu nombreux —, les inspecteurs du travail sont un précieux rempart pour les salariés contre les abus de pouvoir dans les entreprises.
Gérard Filoche, un autre inspecteur du travail, confirme l’intérêt exceptionnel du travail de Richard. Gérard Filoche signe d’ailleurs un bon papier dans le numéro 3 (de novembre, en kiosque en ce moment) du nouveau journal résistant « Le Sarkophage » : « La destruction du code du travail à marche forcée »
D’ailleurs, ce n’est sûrement pas par hasard que les inspecteurs du travail sont une des cibles privilégiées de ces « réformateurs » un peu particuliers qui sévissent en ce moment, « réformateurs » qui n’imaginent jamais des « réformes » qui les appauvrissent (ni eux, ni leurs “bienfaiteurs” qui rendent possible leur (ré)élection, par médias achetés interposés).
Ce document est long, 45 pages, mais il est absolument essentiel : chaque ligne dénonce et prouve un coup de couteau qui vous est donné en traître — oui, à vous aussi — par ceux qui prétendent vous représenter.
On confirme ici ce que le philosophe Alain répétait sans cesse : la vigilance ne se délègue pas.
SALARIÉS que nous sommes (16 millions), nous sommes TOUS CONCERNÉS par cette catastrophe.
Et il me semble que nous devrions évidemment réagir tous ensemble, urgemment et fortement.
Richard Abauzit a pris le temps de faire ce que nous aurions tous dû faire, si nous en avions le temps et le courage : lire en détail et réfléchir à chacune des « réformes » du droit du travail que les exécutifs — de tous bords politiques ! — nous imposent discrètement depuis des années.
La cohérence de l’ensemble des « réformes » est consternante et effrayante, vous allez voir.
Le silence des journalistes, “professionnels de l’information”, ne l’est pas moins : qui va donc nous défendre si les journalistes eux-mêmes ne jouent plus leur rôle de sentinelles du peuple ?
C’est donc à nous, simples citoyens, de diffuser cette information capitale à travers nos micros réseaux. (Faites passer le lien plutôt que le fichier pdf, de façon à ce que Richard puisse actualiser facilement son travail sans prévenir tout le monde à chaque correction.) Et je suis sûr qu’il reste quelques journalistes courageux qui nous aideront.
Richard Abauzit nous livre ici un résumé, les informations les plus importantes qui ressortent d’un travail considérable : si vous refusez d’être précarisé et asservi, il me semble important de tout lire jusqu’au bout : ce que vous aller découvrir est stupéfiant.
Amicalement.
Étienne.
CASSE DU CODE DU TRAVAIL, la fin du boulot
« Plusieurs mois, voire plusieurs années seront sans doute nécessaires pour que ce nouveau code révèle tous ses secrets »
Ch. Radé (qui a fait partie du « comité d’experts » chargé de la réécriture), avant-propos de l’édition Dalloz 2007 du nouveau code du travail issu de l’ordonnance du 12 mars 2007
Synthèse de l’essentiel (8 premières pages) :
Le travail de démolition dure depuis une trentaine d’années (voir fichier « CASSE DU CODE DU TRAVAIL, annexe II »). Il s’est beaucoup accéléré depuis la mise en œuvre systématique par la droite à partir de 2002 du programme recommandé par le rapport de Michel de Virville, ex directeur du personnel de Renault. Son rapport (voir fichier « CASSE DU CODE DU TRAVAIL, annexe III ») – établissait avec précision les points sur lesquels il fallait agir. Depuis nombre de ses propositions ont été introduites dans la loi, discrètement camouflées dans d’autres lois sans rapport avec le droit du travail ou même, comme De Virville le préconisait, sans passer par le Parlement, par ordonnance (exemple : le contrat nouvelles embauches par ordonnance du 2/08/05). L’achèvement se fait par l’ordonnance du 12 mars 2007. Pour la comparaison détaillée, mais non exhaustive, des anciennes et des nouvelles dispositions législatives du code du travail, voir le fichier « CASSE DU CODE DU TRAVAIL, annexe I »)
La réécriture hors de tout contrôle démocratique pendant deux années de la partie législative du code du travail devait se faire – juré craché – à « droit constant », une sorte de codification plus rationnelle, une écriture plus moderne…(le mensonge est ainsi libellé dans l’article 57 de la loi° 2006-1770 passée discrètement le 30 décembre 2006 : « Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnance à l’adaptation des dispositions législatives du code du travail à droit constant, afin d’y inclure les dispositions de nature législative qui n’ont pas été codifiées, d’améliorer le plan du code et de remédier, le cas échéant, aux erreurs ou insuffisances de codification »).
L’ordonnance du 12 mars 2007 est sortie dans un silence médiatique d’autant plus impressionnant que l’on était en campagne électorale. Pourtant, 964 pages format A4, des milliers d’articles réécrits, recodifiés et …sans table de correspondance pour pouvoir faire la comparaison ….auraient dû pousser les organisations syndicales - qui pourtant ont participé aux séances de relecture (même si – et d’autant plus que- leur avis n’a pas été pris en compte) - à crier au feu, à faire et à faire faire l’analyse…qui est la suivante :
1/ la réécriture ne s’est pas faite à droit constant, certaines dispositions disparaissant, d’autres apparaissant, d’autres enfin se voient modifiées notamment par le changement de compétences (l’inspecteur du travail devenant parfois « autorité administrative » à définir par décret, les prud’hommes disparaissant parfois au profit du « juge judiciaire » qui, lui-même disparaît parfois au profit de l’ « autorité administrative »)
2/ la technique générale consiste à transférer le droit du travail du législatif (parlement) au réglementaire (gouvernement) ce qui assure la rapidité, l’opacité et donc l’efficacité de toutes les régressions. Les règlements et décrets doivent paraître d’ici le 1er mars 2008 au plus tard. La lecture de l’édition Dalloz de juin 2007 montre d’ailleurs que les décrets d’application sont pour une bonne part déjà réécrits puisque une numérotation et une correspondance y figurent en annexe.
3/ la dépénalisation des infractions patronales au droit du travail s’y fait notamment par la suppression presque systématique des peines de récidive !
4/ la résultante, ce sont des régressions : toujours plus de liberté d’exploiter pour les employeurs, toujours moins de droits individuels et collectifs pour les salariés et des promesses, déjà perceptibles, de régression supplémentaire avec la parution des décrets.
En adoptant, pour l’analyse, le plan du rapport de De Virville, on peut souligner les évolutions suivantes* :
* Les références sont notées ainsi : ancienne codification/nouvelle codification. Il est possible que quelques erreurs y figurent en raison de la difficulté de comparer des milliers de pages de textes : ’on ne dispose en effet d’un tableau de correspondance et d’éléments d’hypothèses d’explication sur le devenir de certains articles que depuis la parution de l’édition Dalloz en juin 2007.
I / SUPPRIMER LE STATUT DE SALARIÉ
La nouvelle rédaction de la partie législative du code met en œuvre la directive Bolkestein et montre bien que l’alignement par le bas des conditions de travail des salariés européens passera sans doute autant par l’emploi de faux « travailleurs indépendants » que de salariés. Et déjà, en Belgique, des boîtes d’intérim proposent même des « travailleurs « indépendants » venus des pays de l’Est.
Les premiers visés, en application stricte de la directive, sont les journalistes et les VRP. Pour les journalistes actuellement, « Toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel… est présumée être un contrat de travail » et « cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties » ; cette présomption existe toujours pour les journalistes professionnels établis en France mais le nouveau texte dit le contraire pour les journalistes professionnels « reconnus comme prestataires de services établis dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen où ils fournissent habituellement des services analogues et qui viennent exercer leur activité en France, par la voie de la prestation de services, à titre temporaire et indépendant » et pour qui « la présomption de salariat ne s’applique pas »; pour ceux-là donc, il suffira qu’ils se présentent comme indépendants, « prestataires de services » et ils ne seront plus considérés comme salariés.
II / DIVISER LES TRAVAILLEURS EN DIVISANT LES DROITS
Il existait un code du travail auquel, peu ou prou, avaient été rattachés les salariés agricoles ainsi que, pour nombre de dispositions, les salariés des transports ; pour certaines professions, des dispositions spécifiques y étaient incluses. L’ordonnance du 12/03/07 énumère les catégories de salariés pour qui le droit du travail sera inscrit dans un autre code, existant ou à créer :
· les salariés agricoles (au sens de la loi, donc aussi bien les salariés des exploitations agricoles, des entreprises de travaux agricoles, les jardiniers et jardiniers-gardiens, les salariés des chambres d’agriculture, des syndicats agricoles, des mutuelles, coopératives et autre Crédit agricole) qui dépendront à nouveau du Code rural (retour à la loi de Vichy de 1941 qui a créé une inspection du travail spécifique)
· les assistants maternels, assistants familiaux, éducateurs et aides familiaux qui dépendront du Code de l’action sociale et des familles
· les mineurs qui dépendront du Code minier
· les salariés des entreprises de transport qui dépendront d’un futur Code des transports
· les salariés d’EDF et de GDF et de leurs concurrents qui dépendront d’un futur Code de l’énergie
· les salariés de la Fonction publique qui auront bientôt leur Code de la Fonction publique
· il faut y ajouter ceux dont l’ordonnance a fait disparaître du code du travail les dispositions qui leur sont applicables, à savoir les marins (qui seront renvoyés au Code du travail maritime), les dockers (qui seront renvoyés au Code des ports maritimes) et les enseignants non permanents des établissements d’enseignement supérieur privé pour lesquels les dispositions de leur contrat de travail relève désormais du Code de l’éducation (L 731-1
► Quand on se souvient des différences entre les salariés agricoles et les autres (il a fallu attendre 1968 pour que le salaire minimum agricole, le SMAG, rejoigne le SMIG, salaire minimum commun ; 1974 pour que les 40heures de 1936 s’appliquent à l’agriculture ; 1976 pour les dispositions générales en matière d’hygiène et de sécurité…) et que l’on voit la dégradation des conditions de travail des chauffeurs routiers, des marins et des dockers avec l’alignement par le bas au niveau européen, on comprend l’intérêt de les inscrire dans des codes différents.
Une première illustration : l’affichage des horaires de travail (heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée du repos et, en cas de modulation, le programme de celle-ci) ne s’applique plus aux salariés agricoles précisément en application de l’article 8 de l’ordonnance du 12/03/07.
III / DES CONTRATS DE TRAVAIL PLUS PRÉCAIRES
· Le contrat d’apprentissage qui figurait au début du code du travail dans la partie consacrée aux « conventions relatives au travail » avec le contrat de travail, les conventions collectives et le salaire est désormais, symboliquement pour l’instant, classé dans la partie « formation professionnelle ». L’ensemble des modifications législatives de l’ordonnance du 12/03/07 montre que l’on s’oriente vers un contrat qui, au minimum, n’aura plus les garanties du contrat de travail.
Ainsi ont été supprimées dans le nouveau code toutes les références aux apprentis qui, dans l’ancien code, rappelaient que les dispositions applicables aux salariés et celles applicables aux jeunes travailleurs de moins de 18 ans leur sont applicables. Ainsi ont été abrogés ou non repris plusieurs articles rappelant que les apprentis sont des salariés titulaires d’un contrat de travail.
Abrogé également l’article qui interdit de faire travailler, les jours de fête reconnus par la loi, les « apprentis » de moins de 18 ans.
Les dispositions relatives au contrat d’apprentissage et aux centres de formation d’apprentis (enregistrement du contrat, qui ne se fait plus à l’inspection du travail depuis cette année, contrôle de la validité de l’enregistrement, déclaration de garantie de l’employeur, adaptation de la durée du contrat, clauses et mentions obligatoires du contrat, durée minimale de la formation, entretien d’évaluation, modalité de versement du salaire en cas d’emploi par un ascendant, droit de se présenter à des examens de son choix, liste limitative des travaux dangereux autorisés pour la formation, carte d’apprenti) ont été allégées, quand elles n’ont pas disparues, ou sont passées au domaine réglementaire.
. Enfin les inspecteurs de l’apprentissage chargés du contrôle disparaissent, en attendant qu’un décret définisse un nouveau corps de fonctionnaires, et les compétences de l’inspection du travail sont mises en question, à la suite de l’abrogation de l’article indiquant que les inspecteurs du travail sont chargés de constater les infractions relatives au contrat d’apprentissage.
· Pour les « contrats aidés », qui sont des contrats de travail à durée déterminée particuliers, prétendument « destinés à favoriser l’embauchage de certaines catégories de personnes sans emploi », le renouvellement a disparu.
La décision de requalification par les prud’hommes de contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée n’est plus « exécutoire de plein droit à titre provisoire » en attendant un éventuel appel.
· Les marchands de main d’œuvre, dopés par la mondialisation, vont pouvoir se multiplier sans contrôle.
En effet, les opérations de prêt de main d’œuvre sont facilitées par le nouveau code législatif : d’une part il est affirmé plus nettement qu’avant que les opérations de prêt de main d’œuvre à but non lucratif sont autorisées ; ensuite les opérations de prêt de main d’œuvre à but lucratif, jusqu’ici interdites en dehors de l’exception des entreprises de travail temporaire (intérim) sont élargies par l’autorisation explicite des nouvelles « entreprises de travail à temps partagé » (contrat équivalent à un intérim permanent sur plusieurs entreprises).
L’actuel code du travail interdit le « marchandage » qui consiste à fournir de la main d’œuvre à une entreprise en causant un préjudice au salarié ou en passant outre à « l’application des dispositions de la loi, de règlement… » ; l’interdiction est restreinte par le nouveau texte aux « dispositions légales… »
On peut avoir une idée des pouvoirs dont disposeront les inspecteurs du travail (s’ils en sont encore chargés) pour contrôler les entreprises de fourniture de main d’œuvre : quand on voit que le nouveau code renvoie à un décret le contenu des informations que doivent fournir les entreprises de travail temporaire au début de leur activité et qu’a disparu la disposition permettant aux inspecteurs du travail de demander communication des contrats de travail temporaire (« rebaptisés « contrats de mission ») et des contrats de mise à disposition entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise.
A disparu également la disposition indiquant que les inspecteurs du travail sont habilités à constater les infractions aux dispositions sur le travail temporaire.
Quant au contrôle des entreprises établies à l’étranger…
La requalification de contrats de travail temporaire en contrats à durée indéterminée par les prud’hommes n’est plus « exécutoire de plein droit à titre provisoire »
· Enfin, pour les contrats à durée indéterminée, le nouveau texte législatif annonce des décrets d’application non prévus par le texte actuel : ainsi pour la démission des salariés, pour la procédure de licenciement économique de plus de 10 salariés dans une même période de 30 jours, pour le point de départ du préavis de licenciement et le contenu du certificat de travail.
On peut se demander le sort réservé à l’indemnité de licenciement, dont le montant est renvoyé à un futur décret, quand on voit que, dans le cas particulier des journalistes, sont renvoyés à la parution d’un décret non seulement le montant minimum actuel (supérieur à l’indemnité commune) mais également les garanties de la « commission arbitrale » qui actuellement la fixe au-delà de 15 années d’ancienneté.
Peut-être faut-il voir dans ces renvois les prémisses du contrat unique cher au MEDEF et à son porte-voix Sarkozy.
S’agissant des licenciements pour motif économique, actuellement les dispositions sur ces licenciements sont « applicables à toute rupture du contrat du travail résultant de l’une des causes énoncées » au premier alinéa de l’article L 321-1, c’est-à-dire pour un motif non inhérent à la personne du salarié, ce qui avait pour conséquence que tout salarié licencié pour un motif économique bénéficiait des garanties de ce type de licenciement même si le licenciement n’était pas effectué dans ce cadre. Le nouveau code a remplacé cette formule par « applicables dans les entreprises et établissements privés de toute nature ainsi que, sauf dispositions particulières, dans les entreprises publiques et les établissements publics industriels et commerciaux ». Donc désormais toutes les ruptures dites négociées ou amiables intervenant pour un motif économique, telles que les départs volontaires dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi ou les futures « séparations à l’amiable » annoncées par le MEDEF et Sarkozy ne seront plus assimilées à des licenciements économiques.
S’agissant des travailleurs détachés temporairement en France (on retrouve Bolkestein), leurs employeurs qui étaient actuellement soumis aux « dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche d’activité établies en France » ne sont plus soumis avec le nouveau code qu’aux « dispositions légales » et aux « stipulations conventionnelles »
IV / DES CONDITIONS DE TRAVAIL PLUS DURES
· Pour les salariés, de plus en plus nombreux (autour de 9 % actuellement), au « forfait jours » qui ne sont plus ni soumis aux dispositions sur la durée légale du travail et sur les heures supplémentaires, ni soumis aux durées maximales du travail, a disparu du nouveau code l’obligation pour l’employeur de garder pendant trois ans les documents permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail effectués. Et, en cas de litige, les salariés ne peuvent plus saisir les prud’hommes, le nouveau texte les ayant remplacés par le « juge judiciaire » !
Pour les heures d’astreinte, a disparu du nouveau code l’obligation pour l’employeur de remettre au salarié en fin de mois un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte ainsi que la compensation correspondante
Disparues également les modalités de demande par un salarié à temps partiel de passer à temps complet (et inversement) ; disparu l’avis de la commission nationale de la négociation collective sur les décrets de dérogation aux durées maximales de travail.
Abrogée la disposition prévoyant que pour les salariés dont, par convention ou accord collectif, la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle peut varier à condition de ne pas dépasser en moyenne sur l’année la durée fixée au contrat, « le contrat de travail mentionne la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle de référence ».
· Le travail du dimanche pour tous, c’est pour bientôt : les établissements qui actuellement bénéficient de droit d’une dérogation au repos hebdomadaire (donné par roulement) en vertu d’un décret étaient ceux où étaient mises en oeuvre des « matières susceptibles d’altération très rapide » ou dans lesquels « toute interruption du travail entraînerait la perte ou la dépréciation du produit en cours de fabrication » ; désormais sont concernés les établissements « dont le fonctionnement ou l’ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l’activité ou les besoins du public ». On ne peut mieux dire.
Le travail le dimanche jusqu’à midi, c’est déjà, si l’on comprend bien, pour les grandes surfaces. En effet, le nouveau texte étend à tous les « commerces de détail alimentaire » la possibilité de droit de donner le « repos hebdomadaire le dimanche à partir de midi » ; alors que le texte actuel déterminait par décret ces établissements et les limitait ainsi à ceux dont l’ « activité exclusive ou principale » (c’est nous qui soulignons) était « la vente de denrées alimentaires au détail ».
Pour les autres commerces de détail, le maire peut désormais autoriser la suppression du repos hebdomadaire cinq dimanches dans l’année sans avoir à prendre l’avis des organisations syndicales d’employeurs et de travailleurs intéressés
· Un point important de la vie des salariés et du portefeuille des actionnaires est celui de l’hygiène (rebaptisée « santé ») et de la sécurité : il n’a pas été oublié dans l’ordonnance et le nouveau code du travail évolue dans le sens de la mise en avant progressive de la responsabilité des salariés concomitamment avec la baisse de celle des employeurs.
Ainsi le nouveau texte dit que les dispositions en matière de « santé et sécurité au travail » auparavant applicables « aux établissements » sont désormais applicables « aux employeurs de droit privé ainsi qu’aux travailleurs ». C’est ainsi que l’on trouve désormais dans les principes généraux de prévention un chapitre intitulé « Obligations des travailleurs » symétrique de celui intitulé « Obligations des employeurs ». La rédaction de ce nouveau texte permet d’ouvrir la possibilité pour les employeurs de dégager leur responsabilité en matière d’hygiène sécurité : en effet, si comme l’ancien texte, il prévoit que le salarié doit prendre soin de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres salariés et que cette disposition (alinéa 1) est « sans incidence sur le principe de responsabilité de l’employeur », il ajoute une disposition (« les instructions de l’employeur précisent les conditions d’utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses ») qui, elle, échappe au principe de responsabilité de l’employeur (alinéa 2).
Pour la mise sur le marché et l’utilisation des substances et préparations dangereuses, le nouveau texte ne précise plus que les décrets d’application « peuvent prévoir les modalités d’indemnisation des travailleurs atteints d’affection causés par ces produits ».
La variation du texte sur les valeurs limites des substances toxiques peut faire craindre le pire : là où actuellement les inspecteurs et contrôleurs du travail peuvent faire une mise en demeure en cas de risque du à une substance chimique de concentration supérieure à une « valeur limite fixée par décret », le nouveau texte ne parle que de « valeur limite » sans aucune précision ; et la directive européenne de 2000, déjà partiellement mise en œuvre en France en 2004, consiste à remplacer les valeurs limites d’exposition à respecter par des valeurs limites indicatives…
La médecine du travail, pourtant déjà très dépendante des employeurs, doit encore encombrer, puisque n’ont pas été reprises les dispositions précisant les conditions de formation pour pouvoir exercer la médecine du travail et qu’a disparu celle prévoyant une mise en demeure par l’inspection du travail en cas d’infraction à la qualification des médecins et infirmiers, à l’obligation pour le médecin d’exercer personnellement ses fonctions, au temps que le médecin du travail doit consacrer à ses fonctions et à l’installation matérielle du service de médecine du travail. Ce service ne semble plus prévu pour les travailleurs détachés en France puisque la « surveillance médicale » a disparu du texte actuel listant les obligations des employeurs pour ces salariés
Désormais, même pour le pire, une femme égale un homme. L’avant propos de l’ordonnance l’explique, on a appliqué les directives européennes qui ne laissent subsister qu’une protection pour les seules femmes enceintes. En conséquence, ce qui est mauvais pour les hommes doit l’être aussi pour les femmes et les rares dispositions qui n’avaient pas été rayées, sur la base de ce principe le sont. Ainsi certains travaux dangereux, autrefois interdits aux femmes, sont autorisés : ceux « présentant des causes de danger ou excédant les forces » (les femmes pourront donc désormais légalement porter de façon régulière des charges supérieures à 25 Kg) , et ceux effectués dans des locaux « qui sont insalubres ou dangereux et où l’ouvrier est exposé à des manipulations ou à des émanations préjudiciables à sa santé », travaux actuellement déterminés par décret.
Et, en famille, tout devient possible puisqu’ a été abrogé le texte prévoyant l’interdiction de certains travaux dangereux (pour les femmes mais aussi les jeunes travailleurs) aux établissements où n’étaient employés que les membres de la famille.
V / DISSOLUTION DE LA LOI
· Pour les gouvernants, se soustraire à d’éventuelles contraintes légales, au regard du législateur et à celui de citoyens attentifs une constante de la période que nous vivons. Un des points essentiels du nouveau code du travail est de renvoyer au domaine réglementaire ce qui relevait de la loi, ne laissant dans celle-ci que quelques principes sans effet.
· Le crime serait total si les employeurs pouvaient en plus échapper à ce qui relève du domaine réglementaire. Espérons que cela ne relève que de notre mauvais esprit ; quoiqu’il en soit, la nouvelle rédaction de nombre d’articles le permet : ainsi l’inspection du travail chargée jusqu’ici de contrôler l’application « des dispositions du code du travail et des lois et règlements non codifiés relatifs au régime du travail » n’est plus désormais chargée que du contrôle « des dispositions du code du travail et des autres dispositions légales » (c’est nous qui soulignons) ; ailleurs les documents auxquels les inspecteurs ont accès sont limités «aux documents rendus obligatoires par une disposition légale » alors que le texte actuel disait « disposition de loi ou de règlement » ; il en va de même pour les délégués du personnel dont les réclamations et les saisies de l’inspection du travail pouvaient porter sur l’application des « lois et règlements » ou « prescriptions légales et règlementaires » et voient dans le nouveau texte leur rôle réduit aux « dispositions légales » ; de même pour le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, réduit à veiller à l’application des « dispositions légales » en lieu et place des « prescriptions législatives et réglementaires » ; de même pour le délit de marchandage, qui consiste à sanctionner la mise à disposition (interdite) par les marchands de main d’œuvre de travailleurs pour que l’utilisateur puisse ne pas payer au salarié ce qu’il lui doit en application des dispositions « de la loi, de règlement » désormais réduites aux « dispositions légales » ; et enfin, retour à Bolkestein, le nouveau texte réduit les obligations des employeurs pour les travailleurs détachés temporairement en France au respect des « dispositions légales » alors que l’ancien texte mentionnait également les « dispositions règlementaires ».
· Les inspecteurs et contrôleurs du travail sont particulièrement visés par le nouveau code qui réduit leurs pouvoirs, dilue et détourne leurs missions. Au risque, évoqué ci-dessus, de devoir renoncer à faire appliquer une bonne partie du code (la partie règlementaire) et des règlements non codifiés, s’ajoute une longue liste de méfaits :
- risque de voir disparaître leur contrôle de domaines essentiels en droit du travail : a été en effet supprimée dans le nouveau code la constatation des infractions en matière de médecine du travail, de contrat d’apprentissage, de contrat de travail temporaire, d’égalité de salaires hommes / femmes, de rémunération mensuelle minimale ; peut-être pour éviter une répétition avec l’article définissant leurs missions d’une façon générale, mais alors pourquoi n’avoir pas supprimé également le rappel de cette compétence des inspecteurs du travail pour les infractions dans les domaines du spectacle vivant, des organismes de formation professionnelle continue, du placement des chômeurs et du travail illégal ? ;
- accroissement des tâches sans aucun rapport avec leurs fonctions : relever des infractions au code de la consommation, au code du commerce, exercer un contrôle administratif et financier des organismes liés à l’apprentissage ;
- … ou même contraires à leur mission : constatation des infractions des salariés ! pour l’interdiction de fumer ; constatation, suivies de sanctions monumentales, du délit de solidarité qui vise ceux qui auront « par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger en France » ;
- nombre de leurs moyens d’intervention (présentation obligatoire de documents, mises en demeure) sont soumis à la parution d’un décret ;
- en violation de la convention internationale du travail, les inspecteurs du travail sont désormais dépendant du pouvoir politique avec l’éclatement de leurs missions sur plusieurs ministères, celui de l’immigration mais aussi celui de l’économie et des finances où ont été rattachés l’emploi et la formation professionnelle ;
- enfin, malgré l’assassinat récent de deux agents de l’inspection du travail, la suppression des peines de récidive pour les employeurs qui mettent obstacle à l’accomplissement de leurs devoirs est là pour nous rappeler que le baron de Seillière, patron des patrons européens désormais, était venu féliciter notre nouveau président lors de son élection, que sont issus du MEDEF la directrice de l’institut de formation des inspecteurs du travail ainsi qu’un nouveau conseiller du Ministre du travail.
VI / DISSOLUTION DES JUGES
· Les conseils de prud’hommes, malgré leurs limites, dérangent encore ; l’ordonnance utilise plusieurs techniques pour réduire leurs pouvoirs et leurs moyens, ou se donner les moyens de les réduire par décret : renvoyer certaines dispositions essentielles au domaine réglementaire (exemple : le nombre des sections, actuellement cinq – agriculture, industrie, commerce et services, activités diverses, encadrement –, le dépôt des accords collectifs ) ; faire disparaître du texte législatif des dispositions essentielles qui seront ou non reprises dans un décret (le nombre de chambres par section, les modalités de désignation des présidents et vice-présidents du conseil, des sections et des chambres, les modalités d’inscription des électeurs sur les listes électorales, la composition minimale de chaque section ou chambre, la composition minimale d’un bureau de jugement, le détail des frais de personnel et de fonctionnement du conseil de prud’hommes) ; enlever des attributions en matière de droit du travail (litiges sur la durée du travail pour les salariés en forfait jours, contestation par l’employeur des heures de délégation des délégués syndicaux, qui ne seront plus jugés par les prud’hommes mais par le « juge judiciaire »). Dans le même temps, il semble que la confiance dans le juge judiciaire ne soit pas parfaite, puisqu’il est dessaisi au profit d’une « autorité administrative » à définir pour la reconnaissance ou la perte du caractère distinct d’un établissement pour les élections de délégués du personnel.
· Des patrons aux mains de plus en plus libres et de moins en moins punis.
De façon symbolique tout d’abord, le nouveau texte efface les formulations d’obligations explicites pour l’employeur (mais il ne les supprime pas pour les salariés…) et remplace systématiquement les termes considérés comme infamants (exemple : « délinquant » est remplacé par exemple par « personne condamnée »). Et dans la réalité, pour les infractions sur la santé et la sécurité, tout est mis en place pour faire retomber sur les salariés les infractions de l’employeur.
Ensuite les éventuelles peines complémentaires sont allégées (l’insertion du jugement dans les journaux peut être réduite à des extraits et les frais entraînés ne doivent pas dépasser le montant de l’amende encourue).
En outre les peines de récidive sont presque systématiquement supprimées ( négociation annuelle sur les salaires, la durée du travail et l’organisation du temps de travail ; égalité de salaires hommes / femmes ; entrave au droit syndical ; entrave à la désignation et au libre exercice des fonctions de délégué du personnel, de membre du comité d’entreprise, de membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, des conseillers prud’hommes, des conseillers du salarié ; entrave aux inspecteurs et contrôleurs du travail, y compris quand ils interviennent pour soustraire les salariés d’une situation de danger ; ouverture de chantiers importants en dehors des règles applicables ; sanction pécuniaire interdite)
Et enfin, un petit plus, des infractions disparaissent : plus de sanctions pénales pour les violations des dispositions des accords collectifs étendus dérogatoires à la loi (dans des conditions prévues par la loi) notamment sur les heures supplémentaires et le repos compensateur ; plus de sanction pour l’abus de confiance des entreprises de travail temporaire qui retiennent ou utilisent dans un intérêt personnel ou pour l’entreprise les sommes remises à titre de caution (servant à la garantie financière de paiement des salaires) ; plus de sanction enfin pour le dirigeant d’une entreprise qui aura « omis » de déclarer les salariés qu’il détache temporairement en France.
VII / DISSOLUTION DE LA DÉFENSE COLLECTIVE DES TRAVAILLEURS
· Le nombre des délégués (syndicaux, du personnel, au comité d’entreprise, au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail), et les modalités d’élection (dont la désignation du secrétaire du comité d’entreprise, et la répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre catégories qui, en cas de désaccord, ne sera plus faite par l’inspecteur du travail mais par une « autorité administrative ») sont assujettis à la parution d’un décret ; des nouveautés et de nouvelles régressions : les élections des délégués du personnel et des membres du comité d’entreprise auront lieu à la même date ; et les procédures judiciaires seront ralenties (disparition de référé et de décision en dernier ressort).
· Le rôle des représentants du personnel semble réduit à veiller à l’application de la loi et non plus des règlements.
· Pour les membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail disparaîssent l’obligation d’être informés de la présence de l’inspecteur du travail et le droit de pouvoir présenter leurs observations à cette occasion, et la possibilité de faire appel à titre consultatif à toute personne de l’établissement.
· Les informations dont sont destinataires le comité d’entreprise et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont réduites.
· Les documents que l’employeur est censé conserver, transmettre ou afficher pour le contrôle de l’inspection du travail (nombre d’heures ou de jours de travail, heures d’astreinte, horaires de travail, avis du comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail sur le rapport et le programme annuels de prévention, contrats de travail temporaire et de mise à disposition, dépôt des accords collectifs) ou pour l’information des salariés (convention collective applicable à l’entreprise, mentions obligatoires au contrat d’apprentissage, nombre d’heures d’astreinte, contenu du certificat de travail, ) sont soit dépendants de la parution d’un décret soit réduits soit supprimés.
(Fin de la synthèse)
O O O O O
CASSE DU CODE DU TRAVAIL / LA FIN DU BOULOT :
L’ordonnance du 12 mars 2007 (ANNEXE I)
Références : elles sont notées ainsi : ancienne codification/nouvelle codification. Il est possible que quelques erreurs et oublis y figurent en raison de la difficulté de comparer des milliers de pages de textes et du fait que ce n’est que depuis la parution de l’édition Dalloz en juin 2007 que l’on dispose d’un tableau de correspondance.
1/ LES SALARIÉS QUI DISPARAISSENT DU CODE DU TRAVAIL
L’ordonnance du 12 mars 2007 énumère les catégories de salariés pour qui le droit du travail sera inscrit dans un autre code, existant ou à créer :
· les salariés agricoles (au sens de la loi, donc aussi bien les salariés des exploitations agricoles, des entreprises de travaux agricoles, les jardiniers et jardiniers-gardiens, les salariés des chambres d’agriculture, des syndicats agricoles, des mutuelles, coopératives et autre Crédit agricole) qui dépendront à nouveau du Code rural (retour à la loi de Vichy de 1941 qui a créé une inspection du travail spécifique !)
· les assistants maternels, assistants familiaux, éducateurs et aides familiaux qui dépendront du Code de l’action sociale et des familles
· les mineurs qui dépendront du Code minier
· les salariés des entreprises de transport qui dépendront d’un futur Code des transports
· les salariés d’EDF et de GDF et de leurs concurrents qui dépendront d’un futur Code de l’énergie
· les salariés de la Fonction publique qui auront bientôt leur Code de la Fonction publique
· il faut y ajouter ceux dont l’ordonnance a fait disparaître du code du travail les dispositions qui leur sont applicables, à savoir les marins (qui seront renvoyés au Code du travail maritime), les dockers (qui seront renvoyés au Code des ports maritimes) et les enseignants non permanents des établissements d’enseignement supérieur privé pour lesquels les dispositions de leur contrat (actuel L 786 du code du travail) relève désormais du Code de l’éducation (L 731-1
Quand on se souvient des différences entre les salariés agricoles et les autres (il a fallu attendre 1968 pour que le salaire minimum agricole, le SMAG, rejoigne le SMIG, salaire minimum commun ; 1974 pour que les 40heures de 1936 s’applique à l’agriculture ; 1976 pour les dispositions générales en matière d’hygiène et de sécurité…) et que l’on voit la dégradation des conditions de travail des chauffeurs routiers, des marins et des dockers avec l’alignement par le bas au niveau européen, on comprend l’intérêt de les inscrire dans des codes différents.
2/ LES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL
21/ les syndicats et les délégués syndicaux
· L 132-27, L 153-2, L 481-2 / L 2242-1, L 2243-1, L 2243-2 : dans les entreprises ayant des sections syndicales, l’employeur doit « chaque année organiser une négociation « sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail » et « sur les objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes » ; dans le nouveau texte il y a une suppression des peines de récidive pour les infractions à ces dispositions
· L 411-2 / L 2131-2 : les personnes n’appartenant pas à la même profession (par exemple ceux qui emploient du personnel domestique) pourront désormais se constituer en syndicat même s’ils le font à titre lucratif alors qu’auparavant cela n’était possible que dans le cadre d’une activité sans but lucratif.
· L 412-13, R 412-2 et R 412-3 / L 2143-12 : il faudra attendre un nouveau décret pour connaître le nombre de délégués syndicaux par entreprise ou établissement…
· L 412-15 / L 2143-8 : le tribunal d’instance désormais nommé « juge judiciaire » n’a plus de délai (10 jours avant) et il n’est plus indiqué que la procédure est gratuite en cas de contestation de la désignation d’un délégué syndical
· L 412-15 / L 2143-11 : le directeur départemental du travail est remplacé par une « autorité administrative » (qui sera désignée ensuite par décret) pour décider de supprimer ou non un comité d’entreprise quand les effectifs de celle-ci tombent en dessous de 50.
· L 412-16 et D 412-1 / L 2143-7 : les modalités pour porter à la connaissance de l’employeur les noms des délégués syndicaux désignés par l’organisation syndicale sont renvoyées à un futur décret
· L 412-18 / L 2421-9 : dans le cas de refus d’autorisation par l’inspecteur du travail de transfert d’un délégué syndical, l’obligation pour l’employeur qui « doit proposer au salarié un emploi similaire » est transformé en « propose au salarié un emploi similaire »
· L 412-20 / L 2143-17 : la contestation par l’employeur de l’utilisation des heures de délégation par le délégué syndical ne se fera plus devant la « juridiction compétente » (les prud’hommes) mais devant le « juge judiciaire » !
· L 412-23 / L 2144-2 : dans les entreprises du secteur public, la formulation « l’employeur doit engager » une négociation sur le droit syndical est remplacé par « l’employeur engage »
· L 432-7 / L 2143-21 : le délégué syndical est désormais tenu, quelle que soit la taille de l’entreprise, au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication alors qu’auparavant cette disposition ne s’appliquait qu’au représentant syndical au comité d’entreprise qui se trouve être de droit le délégué syndical dans les entreprises de moins de 300 salariés
· L 481-2 ; L 412-1, L 412-4 à L 412-20 / L 2146-1 ; L 2141-4, L 2141-9, L 2141-11 à L 2143-22 ; L 2431-1 : la récidive multipliait par deux les sanctions pénales possibles en cas d’entrave au droit syndical (3750 euros et un an d’emprisonnement passaient à 7500 euros et deux ans) ; le nouveau code a supprimé les peines de récidive…
22/ Les délégués du personnel
· L 421-1 / L 2312-5 : « le directeur départemental du travail » est remplacé par une « autorité administrative » pour les décisions d’imposer des délégués du personnel de site (pour les entreprises de moins de 11 salariés qui en regroupent plus de 50 sur un site), fixer la composition des collèges électoraux et le nombre de sièges.
· L 422-1 / L 2313-1 : le rôle des délégués du personnel est réduit ; les réclamations individuelles ou collectives qu’ils ont pour mission de présenter aux employeurs ne portent plus, outre le code du travail, sur les « lois et règlements concernant la protection sociale, l’hygiène et la sécurité » mais seulement sur « les dispositions légales »
· L 422-1 / L 2313-1 : dans la même logique, le rôle des délégués du personnel est également réduit dans les possibilités de saisie de l’inspection du travail ; le contrôle des « prescriptions légales et réglementaires » est remplacé par celui des « dispositions légales ».
· L 422-1-1 / L 2313-2 : en cas d’atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles, le délégué du personnel peut saisir l’inspecteur du travail et en ce cas, l’employeur était « tenu de procéder sans délai à une enquête avec le délégué et de prendre les dispositions nécessaires à cette situation », désormais, « l’employeur procède ….et prend… »
· L 620-6, R 422-3 / L 2313-6 et L 8113-6 : il n’est plus prévu que soient communicables aux délégués du personnel plusieurs documents relatifs à l’hygiène et à la sécurité (rapports des vérifications et contrôles, observations et mises en demeure de l’inspection du travail)
· L 422-1 / L 2313-11 : l’inspecteur « doit se faire accompagner par le délégué compétent, si ce dernier le désire » est remplacé par « l’inspecteur du travail se fait accompagner… »
· L 423-1, R 423-4 / L 2314-1 : il faudra attendre un nouveau décret pour connaître le nombre de délégués du personnel par entreprise ou établissement…
· L 423-3 / L 2314-10 : l’accord préélectoral pour les élections de délégués du personnel « obligatoirement transmis à l’inspecteur du travail » n’est plus désormais que « transmis ».
· L 423-3 / L 2314-11 : en cas de désaccord, la répartition du personnel entre les collèges électoraux était faite par « l’inspecteur du travail », désormais remplacé par une « autorité administrative »
· L 423-4 / L 2314-31 : la reconnaissance du caractère distinct d’un établissement et sa perte (entraînant la cessation des fonctions de délégué du personnel dans l’établissement) relevaient d’une « décision judiciaire », elles relèvent maintenant d’une « décision administrative »
· L 424-1 / L 2315-2 : en cas de carence du comité d’entreprise, les délégués du personnel, pour leur mission, bénéficiaient « en outre, d’un crédit de 20 heures » (soit 20h plus les 15h de délégué du personnel ; il est désormais prévu en ce cas qu’ils bénéficient « d’un crédit de 20h par mois » (un oubli ?..)
· L 424-1 / L 2315-3 : la contestation par l’employeur de l’utilisation des heures de délégation par le délégué du personnel ne se fera plus devant la « juridiction compétente » (les prud’hommes) mais devant le « juge judiciaire » !
· L 423-13, R 423-2, R 423-3, R 423-4 / L 2314-21 : il faudra attendre un décret pour connaître les nouvelles modalités pour les élections de délégués du personnel.
· L 423-13 / L 2314-23 : s’il n’y a pas accord sur les modalités de l’élection, le juge d’instance statuait « en dernier ressort en la forme des référés » ; désormais il n’est plus question pour la « décision du juge judiciaire » ni de dernier ressort ni de référé.
· L 423-15 / L 2314-25 : pour la contestation des élections, le tribunal d’instance statuait « en dernier ressort », mais plus maintenant le «juge judiciaire »
· L 482-1 / L 2316-1, L 2432-1 : la récidive multipliait par deux les sanctions pénales possibles en cas d’entrave à la désignation et au libre exercice des fonctions de délégué du personnel (3750 euros et un an d’emprisonnement passaient à 7500 euros et deux ans) ; le nouveau code a supprimé les peines de récidive…
23/ Les membres du comité d’entreprise
· L 431-1-1, L 423-1, R 423-1-1 / L 2326-2 : il faudra attendre un décret pour connaître le nombre de délégués à la délégation unique du personnel (délégués du personnel et membres du comité d’entreprise confondus) que les employeurs peuvent imposer dans les entreprises de moins de 200 salariés.
· L 433-2 / L 2322-5 : la reconnaissance du caractère distinct d’un établissement relevaient du « directeur départemental du travail », elle relève maintenant d’une « autorité administrative »
· L 431-3 / L 2322-7 : si les effectifs d’une entreprise passaient en dessous de 50 salariés, le « directeur départemental du travail » pouvait décider la suppression du comité d’entreprise ; cela va relever d’une « autorité administrative »
· L 212-4-9 / RIEN : non repris dans le nouveau texte le détail du bilan sur le travail à temps partiel dans l’entreprise que doit fournir au moins une fois par an l’employeur au comité d’entreprise ou , à défaut, aux délégués du personnel : « le nombre, le sexe et la qualification des salariés concernés, ainsi que les horaires de travail à temps partiel pratiqués…Il communique également le nombre d’heures complémentaires et supplémentaires effectuées par les salariés à temps partiel…le chef d’entreprise explique les raisons qui l’ont amené à refuser à des salariés à temps complet de passer à temps partiel et à des salariés à temps partiel de travailler à temps complet »
· L 432-1 / L 2323-15 : en cas de projet de « compression des effectifs », le comité d’entreprise était « obligatoirement saisi en temps utile » ; désormais le comité est « saisi en temps utile.. »
· L 432-1 / L 2323-19 : « le chef d’entreprise doit indiquer les motifs des modifications projetées et consulter le comité d’entreprise… » devient « l’employeur indique les motifs des modifications projetées et consulte…» ; « il est également tenu de consulter le comité d’entreprise lorsqu’il prend une participation.. » devient « il consulte également…»
· L 432-1-1 / L 2323-56 : le rapport annuel sur l’emploi dans l’entreprise que devait fournir l’employeur pour toutes les entreprises et transmettre à l’inspecteur du travail (« autorité administrative compétente ») semble avoir disparu pour les entreprises de moins de 300 salariés et pour les autres il est transmis à l’ « autorité administrative ».
· L 432-4 / L 2323-55 : le contenu du rapport devant être remis annuellement au comité d’entreprise sur l’activité de l’entreprise (chiffre d’affaires, bénéfices et leur affectation) et les rémunérations (minimales et maximales, moyennes, horaires et mensuelles) était fixé par la loi de manière détaillée pour toutes les entreprises dans l’article L 432-4. Son contenu disparaît et est renvoyé à la parution d’un décret d’application.
· L 432-4-2, R 432-19 / L 2323-47 : le contenu du rapport annuel sur la situation économique, sociale et financière que l’employeur devait remettre annuellement au comité d’entreprise dans les entreprises de moins de 300 salariés figurait dans l’article de loi et, plus détaillé, dans l’article issu du décret d’application. Ce contenu disparaît totalement dans le nouvel article de loi qui renvoie à un décret à venir.
· L 438-1, L 438-3, L 438-4, et R 438-1 / L 2323-70, L 2323-71 : le contenu du bilan social que l’employeur devait remettre annuellement dans les entreprises de plus de 300 salariés est renvoyé à un décret à venir.
· L 432-5 / L 2323-82 : les informations d’ordre économique et financier données au comité, lorsque celui-ci s’inquiète de la situation économique de l’entreprise et demande des explications, sont considérées comme ayant « par nature un caractère confidentiel ». Le nouveau code, contrairement à toutes les reformulations qui supprime les obligations explicites pour l’employeur, maintient ici la formule « toute personne qui y a accès…est tenue à leur égard à une obligation de discrétion »…
· L 433-1, R 433-1 / L 2324-1 : il faudra attendre un nouveau décret pour connaître le nombre de membres du comité par entreprise ou établissement…
· RIEN / L 2324-3 : une nouveauté, un peu comme pour les présidentielles et les législatives, un nouvel article de loi impose que les élections de délégués du personnel et des membres du comité d’entreprise aient lieu à la même date (ce qui va dans le même sens que la disposition perverse de la délégation unique dans les entreprises de moins de 200 salariés)
· L 433-2 / L 2324-13 : en cas de désaccord, la répartition du personnel entre les collèges électoraux et la répartition des sièges entre catégories était faite par « l’inspecteur du travail », désormais remplacé par une « autorité administrative »
· L 433-9 / L 2324-21 : s’il n’y a pas accord sur les modalités de l’élection au comité d’entreprise, le juge d’instance statuait « en dernier ressort en la forme des référés » ; désormais il n’est plus question pour la « décision du juge judiciaire » ni de dernier ressort ni de référé.
· L 433-11 / L 2323-23 : pour la contestation des élections, le tribunal d’instance statuait « en dernier ressort en la forme des référés», mais plus maintenant le «juge judiciaire »
· L 434-1 / L 2325-7 : la contestation par l’employeur de l’utilisation des heures de délégation par les membres du comité d’entreprise ne se fera plus devant la « juridiction compétente » (les prud’hommes) mais devant le « juge judiciaire » !
· L 434-2 / L 2325-1 : la loi indiquait que le comité d’entreprise désignait « un secrétaire pris parmi les membres titulaires » ; le nouveau texte de loi renvoie à un décret la désignation du secrétaire du comité.
· L 435-4 / L 2327-7 : pour les comités centraux d’entreprise, en cas de désaccord, le nombre d’établissements distincts et la répartition des sièges entre les établissements et entre les catégories étaient fixé par le directeur départemental du travail, ils le seront désormais par une « autorité administrative ».
· L 435-6 / L 2327-8 : pour la contestation des élections au comité central d’entreprise, le juge d’instance statuait « en dernier ressort», mais ce n’est plus le cas maintenant du «juge judiciaire »
· L 483-1 / L 2328-1, L 2433-1 : la récidive multipliait par deux les sanctions pénales possibles en cas d’entrave à la désignation et au libre exercice des fonctions de membre du comité d’entreprise (3750 euros et un an d’emprisonnement passaient à 7500 euros et deux ans) ; le nouveau code a supprimé les peines de récidive…
24/ Les membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
· L 263-2-2 / L 4742-1 : la récidive multipliait par deux les sanctions pénales possibles en cas d’entrave à la désignation et au libre exercice des fonctions de membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (3750 euros et un an d’emprisonnement passaient à 7500 euros et deux ans) ; le nouveau code a supprimé les peines de récidive
3/ L’INSPECTION DU TRAVAIL
· L 611-2, L 611-3, L 611-4, L 611-6, L 611-7, L 742-1-1 / RIEN : il est indiqué dans l’ordonnance que la répartition des compétences entre les différents départements ministériels ne contient pas (plus) de dispositions législatives. En clair, l’existence d’une inspection du travail et ses pouvoirs dans certains secteurs (agriculture, transports, marine, établissements de l’Etat, caisse de congés payés dans le bâtiment) vont dépendre du gouvernement par décret ! En ce qui concerne l’agriculture, c’est déjà par ordonnance le retour au Code rural (et le retour à Vichy qui avait créé une inspection du travail spécifique à l’agriculture en 1941), pour les transports et la marine, secteurs importants dans la mondialisation, c’est la création d’un code spécifique pour les premiers et pour les seconds la suppression du texte définissant l’inspection du travail compétente et ses pouvoirs (L 742-1-1)!
· L 611-1 / L 8112-1 : les inspecteurs du travail étaient chargés, outre le contrôle de l’application des « dispositions du code du travail et des lois et règlements non codifiés relatifs au régime du travail », il n’en reste que les « dispositions du code du travail et des autres dispositions légales ». Les inspecteurs du travail ne sont-ils plus chargés de veiller à l’application des règlements ? Faut-il n’y voir qu’une erreur de formulation ? On est d’autant plus perplexe que le rédacteur chargé de transférer cette partie au code rural (article L 719-2) pour les inspecteurs du travail de l’agriculture a quasiment gardé l’ancienne formulation (précipitation ? mauvaise coordination ?)
· L 611-1 / L 8112-1 : alors que l’inspection du travail était auparavant « uniquement » chargée de relever les infractions des employeurs à la législation du travail, le nouveau code (outre qu’il inclut désormais la toute récente obligation pour les inspecteurs et contrôleurs du travail de sanctionner par procès-verbal les salariés qui ne respecteraient pas l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif (et ce avec un carnet à souches ! ce qui n’a jamais été envisagé pour les infractions commises par les employeurs), le nouveau code prévoit que les inspecteurs du travail seront compétents :
- sur les infractions à l’article L 622-1 du nouveau code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : cette infraction, qui institue un délit de solidarité, vise « toute personne qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers, d’un étranger en France » n’a rien à voir avec le droit du travail et peut valoir pour celui qui est condamné des peines de prison et des amendes astronomiques (jusqu’à 10 ans de prison et 750 000 euros d’amende) sans compter les peines complémentaires éventuelles
- sur les infractions au code de la consommation pour la certification des services et produits non alimentaires et à la conformité et la sécurité des produits et services
- sur les infractions au code du commerce (articles L 123-10 et L 123-11-1) pour la domiciliation des personnes immatriculées au registre du commerce et des sociétés
· L 611-9 / L 8113-4 : à rapprocher de la remarque sur L 611-1, désormais les inspecteurs du travail qui avaient accès « aux documents rendus obligatoires par une disposition de loi ou de règlement » n’auront plus accès qu’aux « documents rendus obligatoires par une disposition légale »
· L 611-9, L 2124- bis / L 3171-3 : l’employeur devait tenir pendant un an à disposition de l’inspecteur du travail les documents comptabilisant les heures de travail et les heures d’astreinte de chaque salarié. La nouvelle loi renvoie à un décret et la durée de conservation et la nature des documents
· L 611-14 / L 8113-9 : les procédures de mise en demeure par l’inspection du travail et les demandes de vérifications de sécurité par des organismes agréés sur les machines, installations, moyens de protection sont renvoyées à la parution d’un décret
· L 611-14, L 620-6, L 231-12 II / L 4721-8 : en cas de risque chimique cancérigène, mutagène ou toxique, l’inspecteur du travail ou le contrôleur du travail pouvait, après vérification d’un organisme agréé, mettre l’employeur en demeure puis, passé un délai et après nouvelle vérification, ordonner l’arrêt temporaire d’activité ; la mise en demeure est renvoyée à la parution d’un décret.
· L 631-1 / L 8114-1 : suppression des peines de récidive pour les employeurs qui mettent obstacle à l’accomplissement des devoirs des inspecteurs et contrôleurs du travail (3500 euros et un an d’emprisonnement non doublés en cas de récidive)
4/ LA MÉDECINE DU TRAVAIL
· L 241-1 / L 4622-1 : « Les employeurs doivent organiser des services de santé au travail » devient « les employeurs organisent.. »
· L 241-1 / RIEN : « Les administrations et établissements publics de l’Etat visés à l’article 2 de la loi n°84-16 du 11/1/84…peuvent faire appel, le cas échéant, aux services de santé au travail ». Cette disposition a été abrogée.
· L 742-12 / RIEN : le texte instituant une médecine du travail pour les marins n’a pas été repris
· L 241-6-1 / RIEN : l’ancien texte précisait les conditions de formation pour pouvoir exercer la médecine du travail et les aides financières ; ces dispositions n’ont pas été reprises
· L 241-8 / L 4623-3 : la rédaction de l’ancien texte (« Chaque fois que la chose est possible, le médecin du travail est un médecin spécialisé, employé à temps complet, qui ne peut pratiquer la médecine de clientèle courante ») qui pouvait laisser entendre que le médecin du travail devait se consacrer entièrement à ses missions a été remplacée par une nouvelle rédaction apparemment moins contraignante (« Le médecin du travail est autant que possible employé à temps complet qui ne pratique pas la médecine de clientèle courante »)
· L 241-10, L 231-4 / RIEN : A disparu la disposition prévoyant une mise en demeure par l’inspecteur ou le contrôleur du travail en cas d’infraction à la qualification des médecins du travail et des infirmiers, à l’obligation pour le médecin du travail d’exercer personnellement ses fonctions, au temps que le médecin du travail doit consacrer à ses fonctions, à la présence d’au moins un infirmier pendant les heures normales de travail, à la formation des secouristes en cas de travaux dangereux, à l’organisation d’un service de garde de nuit, et à l’installation matérielle du service de médecine du travail
· L 241-11 / RIEN : le texte disant que les inspecteurs du travail constatent les infractions aux dispositions relatives à la médecine du travail a été abrogé.
· L 264-1 / L 4745-1 : en cas d’infraction d’un employeur à la législation sur la médecine du travail, l’ancien code prévoyait que « le tribunal ordonne en outre l’affichage du jugement aux portes de l’établissement du délinquant et sa publication dans tels journaux qu’il désigne, le tout aux frais du délinquant » ; le nouveau code stipule que « la juridiction peut également ordonner, à titre complémentaire, l’affichage du jugement aux portes de l’établissement de la personne condamnée…et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu’elle désigne. Les frais ne peuvent excéder le montant maximum de l’amende encourue. »
5/ LES PRUD’HOMMES
· L 511-1 alinéa 3/ RIEN : le jugement des prud’hommes, en cas de rupture du contrat de travail, doit tenir compte de l’article L 122-14-3 qui indique que, « si un doute subsiste, il profite au salarié ». Cette disposition (qui est maintenue ailleurs, article L 1235-1) n’est pas reprise dans la partie consacrée aux prud’hommes.
· L 511-3 / L 1422-3 : la création ou la suppression de conseils de prud’hommes était soumise à l’ « avis du conseil général, du conseil municipal, du ou des conseils de prud’hommes concernés, du premier président de la cour d’appel, ainsi que des organisations professionnelles et des organisations syndicales » ; le nouveau texte n’en parle pas.